philosophie juridique que Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau et tant d’autres ont essayé de théoriser différemment.
Art 10 al. 3 : Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Remarques ou commentaires : Une fois encore, on confond citoyen, personne, individu, tout le monde, toute personne. Donc, si on n’est pas citoyen, on ne pourrait pas former des associations, des sociétés. Que deviennent les sociétés étrangères, les associations des ressortissants de tel ou tel pays. Je crois que c’est une confusion de termes et de méconnaissance de la notion de citoyen que les auteurs et/ou rédacteurs de cette constitution ont utilisé ce terme sans pour autant en saisir tous ses contours. Par principe, le droit de former des associations appartient à toute personne : citoyen, étranger, ce n’est pas un droit de citoyenneté. Proposition : Il faut rajouter cette disposition à l’article 10 : Aucun citoyen guinéen ne peut être expulsé du territoire national, car l’expulsion de ses propres nationaux est interdite en droit interne et en droit international.
Article 11 : Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Remarques ou commentaires : « Quiconque » n’est pas la bonne expression dans un texte juridique, on pourrait dire « Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
Article 18 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'Etat. Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents. Remarques ou commentaires : La deuxième phrase est incorrecte, le mot droit doit sauter. Ici, il ne s’agit pas d’un droit pour les parents, mais d’un devoir, d’une obligation à assumer. C’est inutile de dire que les parents ont le droit ….. Le droit c’est ce qui est exigible ou opposable, par exemple, je suis une personne, j’ai droit à la vie ; j’ai travaillé pour vous - j’ai donc droit à un salaire. Or dans ce cas d’espèce, c’est une obligation à charge pour les parents. Par contre, c’est un droit pour les enfants, et ces mêmes enfants ont aussi un devoir envers leurs parents. Dans une démocratie, la contrepartie d’un droit est le devoir. Par exemple, toute personne a le devoir ou l’obligation de respecter les lois de la République et les droits et libertés d’autrui.
Article 21 : Le Peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses Institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression. Remarques ou commentaires : Cet article doit être mentionné après l’article 2 qui parle de la souveraineté nationale. Il est mieux indiqué dans la partie sur la souveraineté.
Article 22 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements Remarques ou commentaires : Même chose pour cet article. Confusion autour du mot citoyen. Par ailleurs, il faudrait compléter cet article par un autre alinéa en affirmant que les étrangers qui ne sont pas des citoyens guinéens doivent aussi respecter la constitution ; ou encore reformuler l’article 22 en un seul alinéa en utilisant le mot toute personne ou tout individu.
Article 22 al. 3 : Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres. Remarques ou commentaires : Une fois encore on confond citoyen, personne, individu, tout le monde, toute personne. Tout le monde n’est pas citoyen, tous les individus ne sont pas citoyens. Les citoyens sont une catégorie d’individus, de population. Donc, si on n’est pas citoyen, on n’est pas tenu de respecter la « personne humaine et les opinions des autres ! » En outre, c’est une phrase inutile, car l’esprit de cet article peut être intégré à l’article 24 al.2.
Art 23 al. 8 : Il (l’État) assure l'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire. Remarques ou commentaires : Où commence la jeunesse, où finit celle-ci
Par ailleurs cet article 23 est trop long, c’est un article à 9 alinéas. En outre, il faudrait dire par exemple que l’enseignement élémentaire et/ou secondaire est obligatoire.
Article 24 al 2 : « Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie ». Remarques ou commentaires : Cette disposition est incomplète en son alinéa 2. Elle nous renvoie à la question de limitation, de restriction des droits et libertés. Ce ne sont pas tous les droits et libertés qui peuvent être limités : Droit à la vie ; l’interdiction de la torture, des peines ou traitement inhumains et dégradant, l’interdiction de l’esclavage, etc. Par ailleurs, cet alinéa fixe de façon limitative ce pourquoi on pourrait limiter un droit, or il y a d’autres causes de limitation comme la morale, la santé, le droit d’autrui, etc.
On pourrait reformuler cet article en un seul alinéa pour dire ainsi : La limitation ou la restriction de la jouissance ou l’exercice de ces droits et libertés garantis par la présente constitution doit être prévue par la loi, proportionnelle et nécessaire à la protection de l’ordre public, de la santé public, de la morale, des droits et libertés d’autrui.
Article 24, 25, 26 surchargent inutilement la Constitution. Certaines dispositions peuvent se retrouver dans la loi sur la fonction publique ou la loi sur l’administration publique. TITRE III DU POUVOIR EXÉCUTIF SOUS TITRE I
Article 25 al.3 : En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non. Remarques ou commentaires : Il faut supprimer « En aucun cas », ce n’est pas un style constitutionnaliste, ni un style écrit, mais par contre c’est un style oral. En plus, supprimer consécutifs ou non, c’est anti démocratique ; donc supprimer le mot non.
Article 33 al. 2 : En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection. Remarques ou commentaires : Phrase un peu tordue. En plus l’article 34 est très long. En style écrit, on ne commence pas une phrase par Son
Article 45, 46, 47, 53 al.2, 53 al.3, 92 Remarques ou commentaires : Ces articles institutionnalisent un régime présidentialiste très fort qui pourrait avoir des formes autocratique et dictatoriale. Du reste, l’institutionnalisation du poste de premier est inutile, car on crée uns institution constitutionnellement inutile. On pouvait garder la version Fory Coco de la constitution si c’est pour nous donner cette institution inutile qui coûte cher. SOUS TITRE I DU PREMIER MINISTRE
Article 52 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est nommé par le Président de la République qui peut le révoquer.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser l’action du Gouvernement. Remarques ou commentaires : Contradiction par rapport à l’article 45 et suivant. L’article 45 stipule que c’est le Président de la République qui détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation, alors si on dit que le Premier ministre aussi dirige et contrôle l’action du gouvernement, il y a une contradiction, car diriger c’est conduire, or le Président de la République conduit déjà la politique de la nation.
Quelle est la limite entre la politique de la nation et l’action du gouvernement- le tout se retrouve dans la politique de la nation. Par ailleurs, dans un régime de type présidentiel ou présidentialiste comme le notre, dans le sens classique du terme, le gouvernement n’existe pas, tout tourne autour du président.
Enfin, le Président de la République préside le Conseil des ministres, je ne sais pas dans ce cas qu’est ce que le « premier des ministres » dirige ou contrôle. Par contre, la primature dans cette constitution est une institution inféodée à la présidence de la République. On n’avait pas besoin de cette institution à l’état actuel, c’est une forme de dilapidation des deniers publics.
Article 55 : Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres. Remarques ou commentaires : Comment on peut être responsable devant une autorité vide de coquille ? Un « premier des ministres » de façade !
Article 58 : Le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au Président de la République. Remarques ou commentaires : Quels sont les emplois civils où le premier ministre peut nommer. Dans cette constitution, le premier ministre ne dispose ni de l’administration et ne peut ni nommer aux emplois civils sans faire la génuflexion devant le Président de la République. TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 59 : L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés. Remarques ou commentaires : Comment peut-on commencer une phrase par « Ses » on peut mettre une conjonction de coordination « et » : L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale et ses membres portent le titre de Députés.
Article 61 : Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué. Supprimer simplement cet article (supra)
Article 62 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations. Remarques ou commentaires : Phrase mal formulée TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE Remarques ou commentaires : Il serait judicieux de parler des rapports entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée nationale, car les articles 72, 75, 85, 88, 89 mentionnent le gouvernement (Premier ministre , ministre…)
Article 75 : L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre. Remarques ou commentaires : Oui, en théorie, cette phrase est très belle, mais il faut affronter la réalité en face. Donc, si le budget n’est pas en équilibre, l’AN doit refuser de voter. Par ailleurs, le gouvernement est obligé de présenter un budget en équilibre. C’est du charabia ! Dans toutes les démocraties, dans tous les pays, le budget n’est souvent pas en équilibre, dès fois oui, mais souvent les gouvernements présentent toujours des budgets déficitaire. On parle de l’équilibre budgétaire si des organes dits judiciaires, donc il y aura un véritable problème juridique.
La Cour Constitutionnelle est une institution qui doit relever du pouvoir judiciaire, c’est une aberration de langage que certains pays ne l’ai pas incorporée dans le pouvoir judiciaire (Cameroun, Burkina Faso, Cote d’Ivoire….) . Cependant, d’autres pays l’ont intégré au sein du pouvoir judiciaire, en l’occurrence le Niger (Art.98 al.2), le Mali qui l’intègre dans le pouvoir judiciaire (Art. 85 et suivant), le Sénégal qui parle de Conseil constitutionnel comme une institution relevant du pouvoir judiciaire (Art. 88), Gabon (Art. 67), Benin (Art.125 al 2), RDC (Art 136 al 3 et 144)….
Par conséquent, eu égard aux compétences dévolues à la Cour constitutionnel, il est judicieux de l’incorporer dans le pouvoir judiciaire. Elle a tous les attributs d’un organe judiciaire.
Par ailleurs, que deviennent les autres cours et tribunaux (Justice de paix, Tribunaux de première instance…) quant on sait que généralement dans la plus part des cas litigieux, on pourrait retrouver la question des droits de la personne. Par exemple dans une affaire commerciale, on peut retrouver les droits syndicaux, les garanties procédurales, le droit d’association, de réunion, … ; dans une affaire pénale, on peut retrouver le droit à la vie, …
Je crois que l’on donne trop de mandats à la Cour constitutionnelle. Un tribunal spécial des droits de la personne ou les tribunaux de droits communs sont mieux indiqués pour ce genre de mandat. C’est un mandat colossal que l’on attribue à la Cour constitutionnelle, déjà le mandat en matière électoral (élections présidentielles, législatives, régionales, municipales…..) législatives et conventionnelle (contrôle de constitutionnalité et de conventionalité) et de « régulation » des institutions est énorme, sans oublier que nous manquons énormément de ressources humaines en matière judiciaire et/ou juridique.
Dans la quasi-totalité des pays, la Cour constitutionnelle comme son nom l’indique est juge du contentieux électoral (de l’élection jusqu’à la contestation par des recours), du contrôle de constitutionalité, de conventionalité et du rapport entre les institutions, mais dire qu’elle (Cour constitutionnelle) est juge de la violation des droits de la personne, c’est créer les problèmes juridiques là où ils ne devraient pas en exister.
Article 96. al 7 : La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels. Remarques ou commentaires : D’abord qu’est ce que la jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par une juridiction (Cour, tribunal…). Dans le droit anglo-saxon ou dans la common law, cette jurisprudence lie le juge, il y a ce que l’on appelle la « règle du précédent ». En revanche, dans le système romano germanique comme la Guinée, cette jurisprudence ne lie pas le juge. Le juge guinéen n’est pas tenu par la jurisprudence. Par conséquent, si l’on veut que cette jurisprudence lie pas forcement le juge guinéen dans l’avenir, il faudrait réformer tout notre système juridique, en l’occurrence opté pour la Common law.
Article 101 al.3 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort. Remarques ou commentaires : Article incomplet : On parle du renouvellement par tiers, mais ils (auteurs et/ou rédacteurs n’ont pas pris le soin de préciser ce renouvellement. On pourrait dire, pour le premier mandat, 4 ou 5 juges seront nommés pour une période de 3 ans, dans ces conditions, on pourrait assurer le renouvellement par tiers. Les pays optent pour le renouvellement par tiers pour que tous les nouveaux juges trouvent des anciens juges en fonction à la cour. Ainsi, cela permet à la cour de bien fonctionner, car les anciens peuvent « encadrer » les nouveaux, une façon d’éviter que tous les juges partent en même les dépenses sont égales aux recettes. Donc, le gouvernement doit obligatoirement présenté un budget en équilibre ! Pas de déficit, ni d’excédent. TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 93 : La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Remarques ou commentaires : Paragraphe mal formulé, il peut être reformulé ainsi : La cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution
Elle garantit l’exercice des droits humains.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Art 96 al. 3 Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée. Remarques ou commentaires : C’est une répétition inutile, car cette disposition figure déjà à l’article 80 al.3.
Article 96 al. 5 : La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l’Institution Nationale des Droits Humains.
Article 99 : Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale. Remarques ou commentaires : Dans l’article 96 al.5, il faut supprimer le « et » et le faire remplacer par le ou. Dans cet article, la Cour juge les violations des pouvoirs publiques, ou par les agents de l’État ou par les citoyens. Il faut faire très attention dans l’utilisation du « et » dans un texte juridique, car le « et » cumule les conditions, tout comme d’ailleurs dans un texte classique. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels. Donc, cette cour ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire, rend des décisions qui priment sur les autres décisions temps.
Article 112 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République comprend 17 membres : Le Ministre de la Justice, Vice-président ; Le Premier Président de la Cour Suprême ; Remarques ou commentaires : Cette architecture est dépassée. L’exécutif (Président de la République- Ministre) ne doit pas avoir un si grand poids dans l’administration de la justice. Cette façon de faire tend à « politiser » ou à « caporaliser » le pouvoir judiciaire.
Article 132 : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. Remarques ou commentaires : La dernière phrase peut être intégrée dans la première, donc elle pourrait être formulée ainsi : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires.
Article 145: L’Etat a l’obligation de garantir le service national civique ou militaire aux citoyens âgés de dix huit (18) à trente (30) ans.
Une loi fixe la durée et les modalités du service. Remarques ou commentaires : Services couteux. Ici le mot citoyen est bien employé. TITRE XVI DE L’INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE
DES DROITS HUMAINS
Article 146 : L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains est chargée de la promotion et de la protection des droits humains.
Il serait judicieux de nommer ou baptiser l’institution en question comme toute les autres institutions qui ont été nommées dans cette constitution (CENI ; CES, HAC, ...) ; par exemple, on pouvait ainsi dire : la Commission guinéenne des droits de la personne ou x xx ; ou si on ne veut pas nommer cette institution indépendante des droits humains, pour une question de logique et de forme, il faudrait dire aux autres titres, De l’institution chargée de la communication ; de l’élection ; des affaires économiques et sociales ; de la médiation ; des collectivités, des élections etc.
Par Touré Ibrahima Sory
Juriste spécialiste en Droits de la personne et en administration publique internationale
Contact : istofr@yahoo.fr